Accès à l'information
Demande
d’accès à un document ou à un renseignement personnel
Responsable
de l’accès aux documents
Municipalité de Bolton-Est
858, route Missisquoi
Bolton-Est
(Québec) J0E 1G0
Délai de traitement
Votre demande sera traitée en conformité avec les
dispositions de la Loi dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la
date de réception avec la possibilité d’une prolongation de dix (10) jours.
Révision d’une demande d’accès à l’information
Une personne ayant fait une demande écrite peut demander à
la Commission d’accès à l’information la révision d’une décision rendue par le responsable
dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision. Voici les détails :
a) Pouvoir
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une
personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels
ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la
Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par
écrit. Elle peut exposer brièvement les raisons
pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137 de la Loi). L’adresse de la Commission d’accès à
l’information est la suivante :
Service des plaintes
Commission d’accès à l’information
Bureau 2.36
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 528-7741
Télécopieur :
418 529-3102
Par courriel : plaintes@cai.gouv.qc.ca
b) Motifs
Les motifs relatifs à la révision peuvent
porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode
d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur
l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document,
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même
nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public).
c) Délais
Les demandes de révision doivent être
adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours suivant la
date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour
répondre à une demande (art. 135). La loi prévoit spécifiquement que la
Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).